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ARRÊTES

ARRETE DU 13/11/56
Article 1, article 2, article 3 Article 1 er

    Les dispositions :

    De la convention collective nationale des industries chimiques (clauses générales communes), intervenue le 30 décembre 1952, à l'exclusion (1) des mots " adhérents aux organisations patronales signataires " figurant à l'article 1 er , de l'article 19 et de l'article 20 de ladite convention collective ;

    De l'annexe I ;

    Des annexes II et III relatives aux salaires telles qu'elles résultent du protocole d'accord intervenu le 22 septembre 1955 ;

    De l'avenant concernant les ouvriers, du 30 décembre 1952, de l'accord du 21 décembre 1954 complétant ledit avenant et de l'annexe du 21 décembre 1954 audit avenant (classifications) ;

    De l'avenant concernant les collaborateurs (employés techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise) du 30 décembre 1952 et de l'annexe audit avenant du 21 décembre 1954 (classifications) ;

    De l'avenant du 14 mars 1955 concernant les agents de maîtrise et certains techniciens et de l'annexe de la même date (classifications) ;

    De l'avenant du 16 juin 1955 concernant les ingénieurs et cadres et de ses annexes I, II et III,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs des industries chimiques et connexes entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective des industries chimiques défini par l'article 1 er de ladite convention et par l'annexe I à ladite convention, à l'exclusion (2) :

    Dans le sous-groupe 350 " Chimie, fabrique de produits chimiques (non dénommé ailleurs) ", de la rubrique " Chimiste expert " ;

    Dans le sous-groupe 369 " Parfumerie ", de la rubrique 36-92 " Fabrication de parfumerie confectionnée " ;

    Du sous-groupe 375 " Industrie de l'amiante " ;

    Du groupe 39 " Industrie des corps gras " (sous-groupe 391, sous-groupe 392, sous-groupe 393, sous-groupe 394) ;

    Dans le groupe 89 " Hygiène ", sous-groupe 89-6 " Entreprise d'hygiène publique ", du paragraphe 89-620 :
" Entreprises de vidanges ; entreprises de fosses mobiles " ;

    De la partie du paragraphe 89-630 concernant l'utilisation des vidanges.
Article 2

    L'extension des effets et sanctions de la convention, des avenants et annexes susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3

    Le directeur du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les documents dont l'extension est réalisée en application de l'article 1 er .
    (1) Les dispositions exclues de l'arrêté d'extension ne figurent pas dans les documents ci-annexés.
    (2) Voir arrêté du 27 mars 1957 portant extension de la convention aux industries de la parfumerie et des corps gras.

 

ARRETE DU 27/03/57
Article 1 Article 1 er

    Les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques, de ses avenants et annexes, étendues par arrêté du 13 novembre 1956 et publiées au Journal officiel du 12 décembre 1956, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs des activités ci-après désignées :

    Sous-groupe 369 : " Parfumerie ", rubrique 36-92 :
" Fabrication de parfumerie confectionnée " ;

    Groupe 39 : " Industrie des corps gras " (sous-groupe 391, sous-groupe 392, sous-groupe 393, sous-groupe 394), à l'exclusion des employeurs et travailleurs exerçant leur activité dans les entreprises situées dans les régions relevant de la compétence du syndicat des fabricants d'huile et de tourteaux du Nord et de l'Est de la France (1).
    (1) La compétence dudit syndicat étant délimitée, conformément à ses statuts, par les limites des anciens réseaux de chemin de fer du Nord, de l'Est et de l'Alsace-Lorraine, la limite avec le syndicat des fabricants d'huile de l'Ouest de la France étant constituée par la ligne de chemin de fer de Paris à Dieppe.

ARRETE DU 05/09/59
Article 1 Article 1 er

    Les dispositions :

    Du protocole d'accord du 26 juin 1957 intervenu dans les industries chimiques, à l'exclusion du paragraphe I er de l'article 1 er , portant modification des annexes II et III de la convention collective nationale des industries chimiques et de l'article 2 ;

    Du protocole d'accord du 19 mars 1958,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs des industries chimiques et connexes entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques défini par l'article 1 er de ladite convention et par l'annexe I à ladite convention à l'exclusion :

    Dans le sous-groupe 350 " Chimie, fabrique de produits chimiques (non dénommé ailleurs), de la rubrique " Chimiste expert " ;

    Du sous-groupe 375 " Industrie de l'amiante " ;

    Dans le groupe 39 " Industrie des corps gras " (sous-groupe 391, sous-groupe 392, sous-groupe 393, sous-groupe 394), des employeurs et travailleurs exerçant leur activité dans les entreprises situées dans les régions relevant de la compétence du syndicat des fabricants d'huile et de tourteaux du Nord et de l'Est de la France ;

    Dans le groupe 89 " Hygiène ", sous-groupe 896 " Entreprises d'hygiène publique " ;

    Du paragraphe 89-620 : Entreprises de vidanges, entreprises de fosses mobiles ;

    De la partie du paragraphe 89-630 concernant l'utilisation des vidanges.

ARRETE DU 21/05/71
Article 1, article 2. Article 1 er

    Les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques, de ses avenants et annexes, étendues par arrêté du 13 novembre 1956 et par arrêté du 5 août 1959, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs des activités ci-après désignées de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités établie par le décret n° 47-142 du 16 janvier 1947 et modifiée par le décret n° 49-1134 du 2 août 1949 :

    Groupe 89 - Hygiène :

       Sous-groupe 896 :

       - § 89.620 - Entreprises de vidanges, entreprises de fosses mobiles ;

       - partie du paragraphe 89.630 : utilisation de vidanges,
figurant dans l'annexe I (Champ d'application professionnel) à la convention collective nationale.
Article 2

    Sont rendues obligatoires pour tous les travailleurs des entreprises et établissements compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale susvisée défini par l'article 1 er de ladite convention et par son annexe I, à l'exclusion :

    Dans le groupe 35 (sous-groupe 350) Chimie, fabrique de produits chimiques (N.D.A.), de la rubrique Chimiste expert ;

    Du sous-groupe 375 : Industrie de l'amiante ;


    Dans le groupe 39 : Industrie des corps gras (sous-groupe 391, sous-groupe 392, sous-groupe 393 et sous-groupe 394) des employeurs et des salariés des entreprises fabriquant des huiles et des tourteaux des régions du Nord et de l'Est (1),
les dispositions :


    De l'accord du 24 octobre 1967 modifiant l'annexe II de l'avenant Ingénieurs et cadres à la convention collective nationale susvisée ;

    Des articles 9 à 14 du protocole d'accord du 7 juin 1968.
    (1) Ces régions étant définies par les limites des anciens réseaux de chemin fer du Nord, de l'Est et de l'Alsace-Lorraine et la ligne de chemin de fer de Paris à Dieppe.

ARRETE DU 18/11/71
Article 1 Article 1 er

    Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques défini par l'article 1 er de ladite convention collective et par son annexe I, à l'exclusion :

    Dans le groupe 35 (sous-groupe 350) Chimie, fabrique de produits chimiques (N.D.A.), de la rubrique Chimiste expert ; du sous-groupe 375 Industrie de l'amiante ;

    Dans le groupe 39 Industrie des corps gras (sous-groupe 391, sous-groupe 392, sous-groupe 393, sous-groupe 394), des employeurs et des salariés des entreprises fabricant des huiles et des tourteaux des régions du Nord et de l'Est (1) les dispositions :

    - de l'accord du 3 mars 1970 modifiant la convention collective susvisée ;

    - de l'avenant I du 11 février 1971 à la convention collective susvisée ;

    Le cinquième alinéa de l'article 23, l'article 25, le sixième alinéa de l'article 27, l'article 29, le septième alinéa de l'article 31 et l'article 32 de l'accord du 3 mars 1970, le quatrième alinéa du paragraphe 1 de l'article 28 et l'article 29 de l'avenant I du 11 février 1971 sont étendus, sous réserve de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967, modifiée par la loi n° 68-1125 du 17 décembre 1968 et du décret n° 67-582 du 13 juillet 1967.

    Le paragraphe 2 de l'article 22 de l'avenant I du 11 février 1971 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 23 du livre I er du code du travail.
    (1) Ces régions sont définies par les limites des anciens réseaux de chemin de fer du Nord, de l'Est et de l'Alsace-Lorraine et les lignes de chemin de fer de Paris à Dieppe.

ARRETE DU 21/04/75
Article 1 Article 1 er

    Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques défini par l'article 1 er de ladite convention collective et par son annexe I, à l'exclusion :

    Dans le groupe 35, sous-groupe 350 Chimie, fabrique de produits chimiques (N.A.D.), de la rubrique Chimiste expert ;

    Du sous-groupe 375 " Industrie de l'amiante " ;

    Dans le groupe 39 " Industrie des corps gras " (sous-groupe 391, sous-groupe 392, sous-groupe 393, sous-groupe 394), des employeurs et des salariés des entreprises fabricants d'huiles et de tourteaux des régions du Nord et de l'Est (2),

les dispositions de l'accord du 24 septembre 1973 modifiant la convention collective susvisée.
    (1) Arrêté annulé par le Conseil d'Etat (décision du 15 décembre 1978) en tant qu'il s'applique aux entreprises qui sont mentionnées dans le champ d'application professionnel de la convention : 1° sous la rubrique " Désinfection, dératisation, désinsectisation de locaux et de navires " ; 2° sous la rubrique " Drogueries en gros non pharmaceutiques " ; 3° sous la rubrique " Etablissements de commerce de gros dont l'activité principale porte sur la manipulation et la vente des produits dont la fabrication est visée par la nomenclature ci-dessus, à l'exclusion des grossistes de la parfumerie et des corps gras ".
    (2) Ces régions sont définies par les limites des anciens réseaux de chemin de fer du Nord, de l'Est et de l'Alsace-Lorraine et les lignes de chemin de fer de Paris à Dieppe.

ARRETE DU 08/07/75
Article 1
    Les dispositions du protocole d'accord du 21 mai 1975 sur l'indemnisation du chômage partiel dans les industries chimiques, adopté par :

    L'union des industries chimiques ;

    La fédération nationale des industries de corps gras ;

    La fédération nationale des industries électrométallurgiques, électrochimiques et connexes ;

    La chambre syndicale du papier (6e et 10e comité) ;

    La fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette ;

    La fédération nationale des industries de peintures, vernis, encres d'imprimerie et couleurs fines ;

    La chambre syndicale des entrepreneurs de travaux photographiques,

          D'une part, et

    La fédération nationale des industries chimiques C.F.T.C. ;

    La fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques C.G.C. ;

    La fédération nationale des industries chimiques C.G.T. ;

    La fédéchimie C.G.T.-F.O.,

          D'autre part,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.


ARRETE DU 12/12/75

Article 1
    Les dispositions de l'avenant à l'accord du 21 mai 1975 sur l'indemnisation du chômage partiel dans les industries chimiques, conclu le 9 octobre 1975 entre :

    L'union des industries chimiques ;

    La fédération nationale des industries de corps gras (à l'exclusion des fabricants d'huiles et de tourteaux des régions du Nord et de l'Est) ;

    La fédération nationale des industries électrométallurgiques, électrochimiques et connexes ;

    La chambre syndicale du papier (6e et 10e comité) ;

    La fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette ;

    La fédération nationale des industries de peintures, vernis, encres d'imprimerie et couleurs fines ;

    La chambre syndicale des entrepreneurs de travaux photographiques,

          D'une part, et

    La fédération nationale des industries chimiques C.F.T.C. ;

    La fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques C.G.C. ;

    La fédéchimie C.G.T.-F.O.,

          D'autre part,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.

ARRETE DU 21/05/76
Article 1 Article 1 er

    Les dispositions relatives à l'indemnisation du chômage partiel contenues dans l'accord du 24 février 1976 conclu entre :

    L'union des industries chimiques ;

    La fédération nationale des industries de corps gras (à l'exclusion des fabricants d'huiles et de tourteaux des régions du Nord et de l'Est) ;

    La fédération nationale des industries électrométallurgiques, électrochimiques et connexes ;

    La chambre syndicale du papier (6e et 10e comité) ;

    La fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette ;

    La fédération nationale des industries de peintures, vernis, encres d'imprimerie et couleurs fines ;

    La chambre syndicale des entrepreneurs de travaux photographiques,

          D'une part, et

    La fédération nationale des industries chimiques C.F.T.C. ;

    La fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques C.G.C. ;

    La fédéchimie C.G.T.-F.O.,

          D'autre part,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.

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